Un premier jet du projet de loi

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Un premier texte sur « le projet de loi portant réforme portuaire » a été transmis pour consultation auprès des professionnels. Pour la première fois, le terme « réforme portuaire » est écrit. Le texte comporte:

• Un titre préliminaire relatif aux « Grands ports maritimes », nouvelle dénomination des ports autonomes. Dans ce titre, le texte délimite le cadre des missions de ces ports. Il organise leur mode de gouvernance avec un directoire, un conseil de surveillance, le conseil de développement, et, enfin, d’un conseil de coordination entre ports d’une même façade maritime ou d’un même axe fluvial. En outre, ce titre institue l’obligation pour chaque port de se doter d’un plan stratégique. Enfin, il autorise les ports à entrer, avec une part minoritaire, dans des sociétés de manutention en cas de carence du secteur privé, par l’intermédiaire de filiales pour certaines activités d’intérêt national et en régie par l’intermédiaire de filiales pour les activités accessoires.

• Dans ce projet, le titre II offre au port la possibilité de se constituer des réserves foncières. Il prévoit les dispositions fiscales sur l’exonération de la taxe professionnelle sur l’outillage repris pendant une durée de deux ans et la baisse de la valeur locative pendant les trois années suivantes. Les collectivités territoriales pourront exonérer les outillages de la taxe professionnelle les équipements acquis en remplacement de ceux repris.

• Le titre III comporte diverses mesures transitoires. Il fixe notamment les modalités de transfert de l’outillage. Il précise que cette cession « déroge au code général de la propriété des personnes publiques d’une part pour la procédure mise en œuvre pour les biens meubles et d’autre part du fait de l’attribution de droits réels pour les biens immeubles. » Les articles 8 à 10 de ce titre définissent les conditions de transfert des personnels. Pour ces agents, une liste de critères est établie par convention entre le président du directoire et les organisations syndicales représentatives. En outre, avant le 31 octobre, un accord doit intervenir déterminant les conditions dans lesquelles se poursuivent les contrats de travail des salariés des ports avec les entreprises de manutention. L’article 10 limite les risques de licenciement pour les salariés transférés. Il établit la possibilité d’un retour au port pour les salariés transférés en cas de difficulté économique de l’opérateur repreneur. Dans ce cas, l’opérateur devra indemniser le port.

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