La reconnaissance du préjudice résultant d’une atteinte à l’environnement n’est pas une nouveauté
Concernant le préjudice environnemental subi par le département du Morbihan, le tribunal a retenu comme critère d’évaluation le « montant de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles ». Si ce critère a permis l’allocation d’une somme de 1 015 066,60 € au titre de l’atteinte à l’environnement, il paraît ressortir davantage de l’évaluation d’un préjudice matériel que de celle d’un préjudice « écologique » entendu comme le dommage causé à un milieu naturel dans sa capacité de reproduction de la matière vivante.
À l’inverse, les critères retenus pour évaluer à la somme de 300 000 € le préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement subi par la LPO, à savoir l’ampleur de la pollution, le rôle effectif de la LPO dans les soins apportés aux oiseaux, l’investissement sur le terrain auprès des collectivités publiques et de la population et la représentativité au plan national et international, paraissent plutôt ressortir de l’évaluation d’un préjudice moral (par ailleurs indemnisé par le tribunal à hauteur de 100 000 €).
L’absence d’homogénéité dans les éléments d’évaluation de ce type de préjudice pose problème. En effet, faute de critères clairs et reconnus, les tribunaux procèdent au cas par cas, ce qui est source d’insécurité juridique. Un peu de rigueur et d’harmonisation dans la jurisprudence permettrait notamment aux assureurs de fixer une davantage de précision les risques encourues par les différents opérateurs de navires, et les primes dues par eux.
Voir notamment TGI de Narbonne octobre 2007, no 935/07 ou TGI de Bastia 3 juillet 1985 dans l’affaire dite des « boues rouges », CA Rouen 21 octobre 1982 dans l’affaire dite de la « Baie de Seine ».