Un litige est survenu entre les armateurs (demandeurs) et les affréteurs (défendeurs défaillants) à propos du décompte de temps et du calcul des surestaries au port de chargement d’une cargaison d’engrais.
Les armateurs estimaient qu’au port de chargement, les notices de préavis définitives avaient été remises régulièrement aux affréteurs et aux agents, et que la « notice of readiness » avait, elle aussi, été remise régulièrement et que le temps de planche devait commencer le jour même selon les termes de la charte-partie. Ils estimaient également que l’inspection des cales du navire avait été tardive et que le Commandant du navire en avait contesté les constatations.
Les affréteurs défaillants aux termes de l’article XVIII du Règlement d’arbitrage, avaient fourni un certain nombre de documents lors de leur discussion avec les armateurs. En particulier, ils avaient insisté sur la nature spécifique de l’urée et de l’ammonitrate, produits ne supportant aucune contamination, et même produit dangereux en ce qui concerne l’ammonitrate. Ils avaient estimé que les cales du navire n’étaient pas propres à l’arrivée au port de chargement et, de fait, inaptes à charger les engrais. Pour eux, le temps de planche ne pouvait donc commencer à compter qu’au moment du chargement effectif des cales.
L’arbitre unique constata que les notices de préavis définitives au chargement avaient bien été remises aux affréteurs et aux agents, et que ces notices de préavis pouvaient être remises à n’importe quelle heure, n’importe quel jour.
La « notice of readiness » remise sur rade par le commandant du navire était valable, puisque remise selon les termes de la charte-partie (c.-à-d. durant les heures de bureau 08 h 00 et 17 h 00). De ce fait, le temps de planche commençait à compter, selon les termes de la charte-partie, le jour même à 14 h 00.
Il constata également que le temps de planche s’interrompit une heure pendant le mouvement du navire vers le quai et s’interrompit de nouveau lorsque les cales furent refusées lors de l’inspection, pour reprendre lorsque les cales furent finalement acceptées, estimant que les arguments soulevés par les affréteurs sur la spécificité des produits chargés étaient valables, et ne pouvaient être ignorés des armateurs, et donc que les cales devaient être sèches et très propres avant le chargement.
Conclusion
Les affréteurs sont condamnés à payer aux armateurs le montant de surestaries recalculé sur ses bases par l’arbitre.