Cette procédure intervient à la suite d’une notification faite par le Danemark qui souhaite modifier son régime de taxe au tonnage. L’examen engagé porte sur certains aspects seulement des modifications envisagées, la Commission considérant que les autres modifications sont compatibles avec les règles communautaires.
Trois points posent problème selon la Commission: la part de la flotte éligible à ce système, l’application des honoraires qu’un armateur reçoit dans l’exploitation d’un pool et, enfin, la rétroactivité de ce régime.
La première modification notifiée par les autorités danoises consiste à rendre éligible à ce régime d’imposition spécifique une plus grande part de la flotte qu’une compagnie opère sur la base de contrats d’affrètement pour une période donnée ou un voyage donné. La Commission a jusqu’à présent accepté que de tels navires, dont l’entreprise de transport ne gère ni l’armement, ni les équipages, rentrent dans le régime de taxe au tonnage à condition qu’ils ne représentent pas plus de 80 % du tonnage total. La proposition du Danemark reviendrait à augmenter cette proportion au-delà de 90 %.
La seconde modification consiste à inclure dans l’imposition forfaitaire tous les revenus que le gestionnaire d’un pool de navires peut percevoir d’autres armateurs membres du pool. La nouvelle mesure permettrait aux armateurs d’exclure de l’impôt sur les sociétés, sans aucune limite, les honoraires qu’ils pourraient obtenir d’autres armateurs pour la gestion de pools de navires, alors que le tonnage des navires du pool qui ne leur appartiennent pas et dont la gestion leur procure ces honoraires n’est pas pris en compte pour calculer l’impôt forfaitaire.
LE PROBLÈME DE LA RÉTROACTIVITÉ DU RÉGIME
Enfin, troisième point, la Commission a des doutes sur la possibilité offerte aux compagnies qui n’ont pas encore opté pour le régime d’imposition forfaitaire de le faire en 2007 avec effet rétroactif en 2001. Le régime initial prévoyait que les entreprises qui souhaitaient opter pour la taxe au tonnage devaient le faire en 2001 ou 2002. La Commission n’a pas d’objection à ce que le régime soit ouvert à de nouveaux bénéficiaires. Cependant, elle n’a pas à ce jour accepté dans d’autres États membres une application rétroactive des régimes de la taxe au tonnage, application qui permettrait aux armateurs de choisir ex post facto le régime qui s’avère in fine le plus favorable, plutôt que d’opter à l’avance pour le régime qui leur sera applicable. La Commission a donc des doutes quant à la compatibilité de ces trois modifications proposées.
Par ailleurs, la Commission a approuvé l’introduction d’autres modifications, comme l’inclusion dans le régime d’imposition forfaitaire des plus-values issues de la vente de navires éligibles et la modification technique d’une mesure anti-abus attachée à ce régime d’aides. Ces modifications sont conformes aux règles applicables et à la pratique de la Commission.