Le rôle des membres du conseil surveillance d’une société anonyme est d’assurer « une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction ». Par conséquent, un dirigeant membre de ce conseil peut continuer à y participer alors même qu’il a écopé d’une interdiction de gérer de trois ans pour avoir commis une faute dans le cadre d’une procédure collective. C’est la ligne retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 janvier 2020 (n° 18-23991). L’affaire concernait un dirigeant à qui le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon, a enjoint d’abandonner son mandat de membre du conseil de surveillance d’une SA en raison de sa condamnation à une interdiction de gérer dans le cadre du redressement de l’entreprise qu’il administrait. Le juge lui avait demandé de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS. Ce dernier a donc attaqué cette décision car selon lui l’interdiction, « de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, telles que prévues par l’article L. 653-8, alinéa 1er, du Code de commerce », ne saurait être étendue à un membre du conseil de surveillance d’une SA. Un argumentaire entendu par la Haute Cour qui lui a donné raison. Rappelons que les membres du conseil de surveillance risquent également la sanction d’interdiction de gérer lorsqu’ils sont reconnus comme « dirigeants de fait ». Soit quand ils ont, en fait, exercé, séparément ou ensemble, et en toute indépendance, une activité positive de direction dans la société (voir Cass. com., 12 juillet 2005, n° 03-14.04.)
Droit
Les membres du conseil de surveillance d’une SA échappent à l’interdiction de gérer
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