Un acte sévèrement réprimé

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Le dirigeant qui utilise les biens matériels ou immatériels de l’entreprise à des fins personnels ou pour commettre des actes à la limite de la légalité risque de lourdes sanctions.

Le Code du commerce punit les dirigeants qui font, « de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Aux termes de la jurisprudence, ces actes sont constitutifs du délit d’abus de biens sociaux (ABS). Mais cette infraction regroupe une large palette de comportements par action ou par omission, le fil conducteur étant l’atteinte à l’intérêt de l’entreprise. Ainsi, l’ABS peut impliquer, par exemple, des rémunérations excessives dépassant les capacités financières de la société, le détournement de comptes bancaires, la confusion des patrimoines personnel et professionnel, des frais de vacances ou de déplacement abusifs payés par la société, la prise en charge d’un emploi fictif pour développer des relations politiques ou d’affaires, etc. Citons également les arrêts commentés ci-contre qui concernent le paiement de commissions occultes pour obtenir des marchés et le fait pour un dirigeant d’une SAS qui s’attribue divers avantages sans se soumettre à la procédure des conventions réglementées.

À noter que l’ABS ne concerne que les gérants de SARL, le président, les administrateurs et directeurs généraux ou membres du directoire et du conseil de surveillance des SA et les dirigeants de SCA et de SAS.

L’indemnisation de l’abus de biens sociaux

S’agissant des sanctions, l’abus de biens sociaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 375 000 euros pour le dirigeant (article L 241-3-4° du Code de commerce pour les SARL ; article L 242-6-3° du Code de commerce pour les sociétés anonymes et par renvoi les sociétés par actions simplifiées). Lorsque l’infraction a été réalisée ou facilitée, soit au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, soit avec l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger, la sanction est relevée à sept ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.

Lorsqu’une société se trouve victime d’agissements frauduleux de son ou ses dirigeants, il appartient aux nouveaux représentants d’agir en son nom pour mettre en cause la responsabilité du ou des anciens administrateurs. Dans ce cas, l’action est appelée « ut universi ». De leur côté, les actionnaires ou les associés peuvent aussi intenter une procédure judiciaire contre le ou les dirigeants fautifs, notamment en se constituant partie civile. Cette procédure est alors nommée « ut singuli » (article L 225-252 du Code du commerce). Cependant, l’action ut singuli n’ouvre pas droit à des indemnisations individuelles car les juges considèrent que le délit d’abus de biens sociaux ne cause un dommage direct qu’à la société. Par ailleurs, cette action ne peut pas être intentée dans le cadre d’une procédure collective.

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