Le dirigeant condamné pour usage illicite des biens de la société qu’il gérait ne peut pas se retourner contre celle-ci pour se faire rembourser les sommes qu’il a payées en réparation du préjudice causé par lui. C’est ce que vient de décider la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 septembre dernier*. En l’espèce, il s’agissait du dirigeant d’une SNC (société en nom collectif) qui s’était rendu complice du versement de commissions occultes afin de favoriser une autre société pour l’achat de terrains constructibles. Ce dernier estimait avoir agi dans le cadre de ses fonctions et de son mandat, exclusivement dans l’intérêt du groupe qu’il dirigeait. Il a fait valoir qu’il n’avait pas recherché « ni obtenu le moindre avantage ou intérêt personnel » dans l’opération en cause. Par conséquent, il considérait qu’il était légitime de demander à sa société de le rembourser. Ces arguments n’ont convaincu ni la cour d’appel de Versailles, qui jugeait l’affaire en deuxième instance, ni la Cour de cassation.
Pour les hauts magistrats, « la faute pénale intentionnelle commise par le dirigeant était un acte personnel dont il devait seul assumer les conséquences, ce dont il se déduit que la dette de réparation du préjudice causé par cette faute est une dette propre ». Ils ont estimé que « la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu’elle ait été commise dans le cadre de celles-ci ». Les juges ont aussi écarté la possibilité pour le dirigeant de se placer sur le terrain du mandat, soit l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (article 1984 du Code civil). Selon eux, le dirigeant d’une société détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale, mais « les dispositions spécifiques du Code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ». En définitive, dès lors qu’il y a une faute pénale intentionnelle du dirigeant, en l’occurrence, un abus de biens sociaux, il est tenu pour seul responsable de ses actes.
* Cass.com, 18 septembre 2019, n° 16-26.962, F-P+B