Polémique a utour de l'attestation d'emploi

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Une déclaration sur l'honneur de l'employeur peut-elle faire office d'attestation d'emploi du conducteur ? Au vu du décret du 30 août 1999 qui instaure ce justificatif, la Fédération des entreprises de transport et logistique de France répond par l'affirmative. Sur la base de la circulaire d'application, l'Administration soutient le contraire. Dans l'attente d'une clarification jugée nécessaire par l'organisation professionnelle, des bulletins de constatation d'infractions, voire des procès verbaux sont dressés à l'encontre de transporteurs qui n'utilisent pas un document prévu par le Code du travail.

Respecter le décret Gayssot qui admet la déclaration sur l'honneur comme attestation d'emploi d'un conducteur ou sa circulaire d'application qui la refuse ? Verbalisations à l'appui, les forces de contrôle ont tranché en faveur de la deuxième hypothèse, observe la Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF). Conformément à l'article 12 du décret 99-752 du 30 août 1999, tout véhicule d'au moins deux essieux circulant en France doit, depuis le 3 septembre, être accompagné « d'un document établi par l'employeur attestant la relation d'emploi existant entre l'entreprise et le conducteur dudit véhicule ». Le décret n'impose pas de forme particulière pour ce justificatif. En outre, « lors des discussions préparatoires à ce texte, il a été convenu que tout document émis par l'entreprise devait pouvoir convenir tels que le bulletin de salaire, contrat de travail, ordre de mission, déclaration unique d'embauche (DUE), déclaration préalable d'embauche (DPE) ou encore attestation sur l'honneur de l'employeur », assure Alexis Bordet, délégué général adjoint de l'organisation professionnelle.

Revirement ? D'où la surprise réservée par la circulaire ministérielle 2000-17 du 10 mars 2000. Laquelle établit une liste limitative des documents légalement opposables, au sein de laquelle l'ordre de mission ou la déclaration sur l'honneur n'apparaissent plus. Seuls sont retenus les justificatifs « probants, existants et prévus par la législation et la réglementation du travail : bulletin de salaire, copie du contrat de travail, déclaration préalable à l'embauche ou tout autre document équivalent ». Pour TLF, il semble clair que « la nouvelle volonté de l'Administration est de ne plus accepter toutes les solutions sur lesquelles nous nous étions accordés ». La Direction des Transports terrestres (DDT) s'élève en faux contre cette interprétation. « La création, par voie réglementaire, d'un document supplémentaire attestant de la relation entre un employeur et un salarié a été refusée par le Conseil d'Etat. Lequel nous a demandé d'utiliser des justificatifs existants », explique Bernard Fournier, sous-directeur de la DTT.

Préjudice. Ces explications ne convainquent pas TLF qui estime ce revirement préjudiciable aux transporteurs. Au plan du droit - « une circulaire ministérielle n'est pas opposable à un justiciable pour fonder une infraction » - comme aux conditions d'exercice de la profession. « L'Administration ne peut obliger un conducteur à produire sur route son bulletin de salaire ou son contrat de travail qui contiennent des informations plus ou moins confidentielles telles que sa rémunération. Seul un contrôle réalisé en entreprise est susceptible de légitimer une telle obligation » argumente TLF. En outre, souligne-t-elle, la contradiction entre les deux textes engendre des disparités régionales. « Certaines Directions régionales de l'Equipement (DRE) s'appuient sur la loi et annulent les sanctions prononcées par les forces de contrôle ; d'autres se basent sur le texte de mars et les maintiennent », souligne Alexis Bordet. Réponse de Bernard Fournier : « C'est le rôle d'une circulaire que d'apporter les précisions permettant la mise en application d'une mesure législative. Si des DRE n'en respectent pas les dispositions, ainsi qu'elles ont la consigne, elles le font sous leur seule responsabilité ».

Les deux parties campent sur leur position. Si le ministère persiste dans son souhait de refuser la déclaration sur l'honneur, il doit modifier le décret du 30 août 1999 dans un sens restrictif et après concertation avec les organisations professionnelles, avance TLF. Laquelle demande à ses adhérents de contester les éventuelles infractions relevées à leur encontre en s'appuyant sur ce texte législatif. « Le décret n'est nullement en contradiction avec la circulaire. Il n'existe aucune raison de le modifier », soutient pour sa part la DTT.

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