La suppression du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) sera compensée par une baisse de charges pour les entreprises, comme le prévoyait le PLFSS 2018. Cet allégement se fera en deux temps. Au 1er janvier 2019, la cotisation patronale d’assurance maladie sera diminuée de 6 points, dans la limite de 2,5 Smic (soit 44 954 euros par an en 2018). Ensuite, à partir du 1er octobre 2019, les charges patronales seront réduites de 4 points supplémentaires au niveau du Smic, sur les contributions d’assurance chômage et de retraite complémentaire, et de manière dégressive, jusqu’à 1,6 Smic. Cependant, la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises restera due. De plus, certains prélèvements spécifiques en dehors du champ de la protection sociale, notamment les contributions dues au titre du versement transport, de l’apprentissage ou de la participation à l’effort de construction, resteront applicables. À terme, les allégements de cotisations devraient conduire à la quasi-disparition des charges au niveau du Smic. À noter qu’en 2019, les entreprises pourront à la fois bénéficier du CICE pour les exercices clos en 2018 et des réductions de charges.
Le PLFSS pour 2019 précise la déclaration faite par le Premier Ministre de revenir à la réduction de cotisations sur les heures supplémentaires, une disposition qui était en vigueur du temps du président Sarkozy. La nouveauté réside dans le fait que la réduction s’appliquera aussi aux heures complémentaires. Ainsi, à compter du 1er septembre 2019, les heures supplémentaires ou complémentaires seront entièrement exonérées de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire. Cette baisse ne s’appliquera pas à la CSG. Mais, afin d’éviter la fraude, les heures supplémentaires accomplies en remplacement des primes supprimées sur les 12 derniers mois ne pourront pas bénéficier de l’exonération de cotisations. Par ailleurs, les entreprises qui emploient moins de 20 salariés pourront continuer à profiter de la déduction forfaitaire de cotisations patronales de 1,50 euro (sauf pour les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel).
Le nouveau PLFSS prévoit de supprimer l’exonération de cotisations applicable dans la limite du Smic sur certains contrats de professionnalisation, notamment ceux conclus avec les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus. Il en est de même pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi. Les contrats d’apprentissage feront l’objet d’un aménagement quant aux cotisations qui y sont attachées. Ainsi, la rémunération des apprentis devrait être exonérée de cotisations salariales dans la limite du Smic, mais les cotisations seraient calculées sur leur rémunération réelle et non plus sur l’assiette intégrant un abattement de 11 %.
D’autre part, certaines exonérations propres aux entreprises d’outre-mer seront recentrées sur les bas revenus et les secteurs stratégiques pour le développement de l’économie ultramarine (le transport n’est pas cité !).
Rappelons qu’en vertu du PLFSS pour 2018, d’ici à 2020, les travailleurs indépendants relèveront du régime général de Sécurité sociale suite à la suppression du RSI. Par conséquent, le PLFSS 2019 met en œuvre le rapprochement des deux régimes en appliquant aux indépendants certaines règles du régime général. Cela prend notamment la forme de l’allongement de la durée du congé maternité, pour les travailleuses indépendantes, qui passera à 16 semaines (112 jours). De la même manière, le versement des indemnités journalières maladie ne sera plus conditionné au fait d’être à jour de ses cotisations. Cependant, les prestations resteront calculées sur la base des cotisations effectivement payées.
• Heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
• Heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures par an par les salariés en forfait annuel en heures.
• Heures supplémentaires effectuées dans le cadre du temps partiel pour les besoins de la vie personnelle.
• Dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures si la période de référence est sur l’année (ou au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, lorsque celle-ci est inférieure ou supérieure à un an).
• Pour la majoration de rémunération versée au titre des jours travaillés au-delà du forfait-jours de 218 annuel, en application du dispositif de rachat de jours de repos prévu par le Code du travail ;
• Heures complémentaires des salariés à temps partiel.
* Article 7 du PLFSS pour 2019