En ce qui concerne la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises, il faut rappeler qu’en vertu du PLF 2018, le taux normal de l’IS était fixé à :
• 28 % pour les 500 000 premiers euros de bénéfice et 31 % au-delà pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 ;
• 28 % quel que soit le montant du bénéfice pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 ;
• 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Puis les Gilets jaunes sont passés, et le gouvernement a infléchi la trajectoire de baisse du taux de l’IS afin de compenser les mesures mises en place pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages (loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales). Ainsi, la loi du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’IS (n° 2019-759), a modifié le taux normal de l’IS, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, en le fixant à 33,1/3 % pour les sociétés ayant réalisé un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 M€ pour la fraction de bénéfice imposable supérieure à 500 000 euros par période de douze mois.
Le PLF 2020 prévoit une nouvelle trajectoire pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€ :
• pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, un taux de 28 % s’applique jusqu’à 500 000 euros de bénéfice ; au-delà, le taux normal de l’IS est de 31 % ;
• pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, le taux de 27,5 % s’applique pour l’ensemble du bénéfice imposable.
En revanche, la trajectoire de baisse du taux d’IS demeure inchangée pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€. À compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés reste fixé à 25 % pour l’ensemble des entreprises.
Cette disposition irrite les transporteurs routiers qui comptent bien la faire disparaître dans la version finale de la PLF 2020. En attendant, il est prévu de relever de 2 euros le point de calcul du remboursement de la TICPE basé sur la différence entre 43,19 euros par hectolitre et le tarif applicable dans chaque région en faisant passer le point de repère du tarif par hectolitre à 45,19 euros (voir art. 265 septies du code des douanes). Le gouvernement justifie la mesure applicable aux entreprises du TRM utilisatrices de véhicules de plus de 7,5 tonnes dans l’exposé des motifs de la PLF en affirmant que « l’objectif de cette mesure est d’assurer une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures routières nationales non concédées qu’il emprunte, d’encourager la transition énergétique du secteur par une incitation à l’investissement dans des motorisations plus propres, de favoriser l’écoconduite et, à terme, de développer la complémentarité avec des modes de transport alternatifs (fret fluvial ou fret ferroviaire) ». La baisse du remboursement de la TICPE serait destinée à augmenter le budget de l’Afitf (Agence de financement des infrastructures de transport de France).
Désormais, l’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison est tenu de mettre à la disposition de l’administration, des informations relatives à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’à l’identité de leurs propriétaires. L’obligation d’information est applicable lorsque certaines conditions sont remplies, à savoir :
1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays ou territoire tiers à l’Union européenne ;
3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a fixé son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;
4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France.
De plus, l’exploitant devra s’assurer de l’identité des propriétaires des biens stockés dans son entrepôt et informer ces propriétaires de leurs obligations relatives à la TVA en France.
La liste des informations qui devront être communiquées à l’administration, sera déterminée par arrêté du ministre chargé du budget. À noter qu’elles seront conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.
Selon le gouvernement, cette nouvelle disposition du PLF « vise à répondre au développement de la fraude à la TVA sur les ventes de biens réalisées par l’entremise de plateformes numériques ». Bercy considère que l’identification et l’accès aux informations relatives à ces opérateurs « sont rendus difficiles par leur caractère extraterritorial et par l’absence de dispositif efficient pour obtenir de la part des centres logistiques des éléments permettant d’identifier ces redevables ».
À compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, les factures des transactions entre entreprises assujetties à la TVA devront être émises sous forme électronique et les données y figurant seront transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la TVA. Le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre de la numérisation des factures interentreprises avant le 1er septembre 2020. Selon le gouvernement, « le système pourrait conduire à une nouvelle offre de service de la part de l’administration, consistant à pré-remplir, au moins partiellement, les déclarations de TVA effectuées en ligne grâce à la collecte des informations. De plus, du fait de la mise en œuvre de la facturation électronique, la dématérialisation des factures et leur intégration directe dans les logiciels comptables des entreprises leur permettrait de réduire les délais de paiement et les coûts de traitement inhérents à l’utilisation des factures papier ». Il rappelle que les factures papier représentent toujours un large pourcentage des factures interentreprises échangées annuellement, leur nombre étant estimé entre deux et trois milliards. Avec la numérisation des factures papier, l’administration fiscale compte lutter plus efficacement contre la fraude.
La nouvelle loi de finances prévoit de finaliser, à compter du 1er janvier 2022, l’unification de la déclaration et du recouvrement de la TVA due par les entreprises. Ainsi, la TVA due à l’importation par les entreprises sera gérée comme la TVA de droit commun, c’est-à-dire déclarée, acquittée et déduite auprès du service des impôts de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont relève l’entreprise redevable. La mesure met en œuvre la simplification des obligations fiscales des entreprises issues du Comité action publique 2022 (CAP 2022), qui vise à mettre en place un guichet unique pour toutes les entreprises, qui pourront déclarer et déduire la TVA sur une même déclaration, limitant ainsi les décaissements croisés avec l’administration. Le gouvernement prévoit aussi d’unifier les règles afférentes au contrôle ou au recouvrement (garantie du redevable, compétence des tribunaux, niveau des sanctions, etc.).
À noter que dans les 80 articles du PLF 2020 déposé à l’Assemblée, nous n’avons trouvé aucune disposition relative à la reconduction du suramortissement de 40 % pour l’acquisition d’un véhicule professionnel « propre ». Un oubli douteux alors même que le gouvernement se targue de vouloir « intensifier la transition énergétique ».
* Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques