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La Cour de cassation vient de rappeler que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour contrôler la durée de travail d’un salarié ne peut avoir lieu que dans des conditions très strictes.

Suivre des marchandises pour les retrouver en cas de problème, assurer la sécurité du conducteur : autant de bonnes raisons pour employer un système de géolocalisation dans le transport. Mais, dès lors qu’il s’agit de vérifier la durée de travail du salarié, les choses se compliquent. L’employeur risque de tomber sous le coup de la loi car de nombreuses règles encadrent l’utilisation des outils de géolocalisation lorsque les allées et venues des employés sont en jeu. Par principe, les juges et la Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) rappellent régulièrement qu’aux termes de l’article L. 1121-1 du Code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». C’est ainsi que dans un arrêt en date du 19 décembre 2018 (n° 17-14 631), la Cour de cassation a donné raison à la Fédération Sud PTT, qui avait contesté le système de géolocalisation Distrio mis en place par la société Médiapost (filiale du groupe La Poste) afin d’enregistrer la localisation des distributeurs de prospectus toutes les dix secondes au moyen d’un boîtier mobile qu’ils portaient sur eux lors de leur tournée et qu’ils activaient eux-mêmes.

Chercher un autre moyen de contrôle

Selon la Cour suprême, l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que « lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation ». Elle a précisé que la géolocalisation est encore moins justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail. Autrement dit, pour quantifier la durée du travail d’un employé, il vaut mieux éviter les outils de contrôle à distance. Justement, la Haute Cour reproche à la cour d’appel qui avait rejeté la requête du syndicat, de ne pas avoir cherché à savoir si le système de géolocalisation retenu par l’employeur, « était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés ». Effectivement, en l’espèce, la Fédération Sud PTT avait proposé à l’employeur une pointeuse mobile ou un système auto-déclaratif, ou encore le contrôle par un responsable d’enquêtes pour vérifier les heures de travail accomplies. Mais les juges du fond avaient estimé que ces méthodes alternatives « n’apparaissaient pas adaptées au but recherché ». Un raisonnement que la Cour suprême n’a donc pas suivi. À noter cependant que la société Médiapost avait quand même pris la peine de déclarer son système de géolocalisation à la Cnil. La commission avait clôturé la procédure de contrôle après lui avoir simplement demandé de prendre des mesures nécessaires sur certains points afin de veiller au strict respect de la vie privée et des libertés individuelles. S’agissant précisément du TRM, un secteur qui recourt amplement à la géolocalisation, « il serait difficile de transposer cette jurisprudence au transport routier car dans notre secteur, c’est essentiellement le matériel transporté qui fait l’objet de géolocalisation même si en pratique le conducteur se retrouve aussi tracé, puisqu’il se situe au même endroit que la marchandise qui lui est confiée », commente Thierry Douine, président de la Fédération générale des transports CFTC.

Il est vrai que les entreprises du TRM utilisent plutôt des chronotachygraphes pour répertorier le temps de travail des conducteurs. Cependant, elles ont intérêt à porter une attention particulière à l’utilisation des données récoltées même si elles proviennent de la géolocalisation des marchandises.

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