Le chronotachygraphedoit être manipulé avec tact !

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Un transporteur vient de se voir condamné pour « travail dissimulé » par la Cour de cassation, car il avait omis de prendre en compte les heures supplémentaires enregistrées par le chronotachygraphe d’un conducteur sur ses bulletins de paie.

Dès lors qu’un employeur mentionne volontairement, sur la fiche de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, il risque d’être sanctionné pour « travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié » (article L. 8221-5 du code du travail). C’est ce que vient de rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 septembre 2018 (n° 17-15384), à une entreprise de transport routier qui corrigeait, lors de l’établissement des bulletins de paie d’un conducteur poids lourd grand routier, les temps enregistrés sur le chronotachygraphe. Pour se défendre, l’employeur avait allégué que les heures de travail en cause résultaient d’une mauvaise manipulation du chronotachygraphe par le salarié.

Ce dernier l’aurait progressivement manipulé de manière systématique en « autre travail », au point d’ignorer quasi totalement la position « à disposition ». Mais, pour les juges, le transporteur ne démontrait nullement qu’il s’agissait d’une manipulation abusive ou frauduleuse du chronotachygraphe. Par conséquent, aucune incohérence ni aberration ne pouvaint être retenues, si ce n’est du côté de l’employeur, qui mentionnait systématiquement des rémunérations mensuelles pour 215 heures de service, quel que soit le temps de service effectué. De plus, il n’avait fait aucune remarque au salarié et ne lui avait appliqué aucune sanction, alors qu’une telle manipulation aurait été constitutive d’une faute. Par ailleurs, l’employeur pensait échapper à la condamnation car il avait payé des heures supplémentaires dans le solde de tout compte remis au salarié. Mais ce document renvoyait les détails des sommes à une seule fiche de paie. Pour les juges du fond, il ne pouvait donc concerner le paiement du cumul des heures supplémentaires auxquelles le salarié avait droit. Finalement, les magistrats de la Haute Cour ont validé le caractère intentionnel des agissements frauduleux de l’employeur. Comme l’indique la loi (art. L 8221-5), le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie conforme aux heures de travail effectivement accomplies est constitutif du délit de travail dissimulé. Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire de six mois de salaire. À noter que le « travail dissimulé » est reconnu comme un délit. Ce qui signifie que dans certains cas, outre l’indemnité forfaitaire, l’employeur risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende de 45 000 euros (Art. L 8224-1 c.trav.).

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