La décision du 17 octobre 2018 (n° 17-16.465) publié par la Cour de cassation relative au règlement intérieur, concernait la société DHL International Express France. Cette entreprise, issue de la restructuration de la société DHL Express, réalisée en janvier 2008, avait repris l’activité « Time Definite » de l’une des cinq entités résultant de cette transformation. Comme le veut la loi (article L1224-1 c. trav.) la nouvelle société DHL International Express France a dû reprendre tous les salariés de l’entité reprise. Et la société a considéré que le transfert des salariés comprenait aussi le transfert du règlement intérieur qui leur était appliqué. Elle a alors mis en œuvre son pouvoir disciplinaire en sanctionnant des salariés sur la base de ce règlement intérieur.
Pour le syndicat CGT des salariés, l’ancien dispositif n’était plus opposable aux salariés après la scission de l’entreprise. Il avait alors saisi la justice en référé pour faire annuler les sanctions, notamment sur la base d’un trouble manifestement illicite. La cour d’appel de Paris a accueilli la demande du syndicat en suspendant l’application du règlement intérieur et en interdisant à la société DHL International Express de l’appliquer tant qu’elle n’aura pas régularisé la situation. De plus, la cour a assorti sa décision d’une astreinte de 1 000 euros par infraction commise par la société. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation pour contester la décision de la cour d’appel.
Pour la société DHL International Express, le règlement intérieur devait s’assimiler à un « engagement unilatéral » s’imposant au nouvel employeur suite au transfert d’une entité économique autonome. Elle pensait qu’elle était tenue de continuer à appliquer le règlement intérieur élaboré en 2007 par la société DHL Express, à l’égard des salariés dont le contrat de travail était en cours au jour du transfert. Mais la Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi. Au contraire, reprenant les arguments des juges du fond, elle a estimé que si le règlement intérieur s’imposait de plein droit aux salariés avant leur transfert, il en est autrement après leur transfert vers une société nouvellement créée, car le règlement constitue un « acte réglementaire de droit privé », dont les conditions sont encadrées par la loi. De plus, la Haute Cour rappelle que la nouvelle entreprise aurait dû élaborer un nouveau règlement intérieur dans les trois mois de sa création, comme l’exige la loi (article R. 1321-5 c.trav.). Par conséquent, l’employeur n’a pas le droit de prononcer des sanctions sur le fondement de l’ancien règlement. Si l’engagement unilatéral avait été retenu, comme pour les usages, ou certaines gratifications, le nouvel employeur aurait eu l’obligation de l’appliquer tant qu’il ne l’avait pas remis en cause en le dénonçant. Mais le règlement intérieur constitue un acte qui doit être soumis aux représentants du personnel (voir encadré). On comprend alors mieux pourquoi la Cour de cassation a estimé qu’il s’agissait d’un « acte réglementaire de droit privé ». DHL International Express devra donc établir un nouveau règlement intérieur pour l’exercice de son pouvoir disciplinaire.