L'article L. 314-1 du code de la route dispose que, dans les massifs montagneux, le représentant de l'Etat détermine les obligations d'équipement des véhicules en période hivernale. Ce décret n° 2020-1264 du 16 octobre 2020 définit les périmètres et les véhicules concernés par la mesure. Il fixe les limites des obligations concernant le port ou la détention de pneumatiques ou de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques des véhicules en période hivernale.
Cliquez sur ce lien pour lire le décret sur Legifrance.gouv.fr
Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :
- "Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “hiver” ;
- Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices.
- Pour l'application du présent article, les pneumatiques “hiver” sont identifiés par l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S” ou par la présence conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S”".
La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.
A noter qu'au 1er novembre 2024, les pneumatiques “hiver” seront identifiés par la présence conjointe du marquage du “symbole alpin” et de l'un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S”.
Complément d'information
(cliquez sur le lien pour accéder à l'article)
La règlementation pneus hiver par pays d'Europe